La protection de l’image d’une personne est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée, telle que défini par l’article 9 du Code Civil français : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Ce droit au respect de la vie privée est également affirmé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui est encore plus explicite, puisque le texte prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La Jurisprudence française appliquant ce droit est très précise : la seule constatation de l’atteinte à la vie privée d’une personne ouvre droit à réparation.

Il me semble important, dans le contexte actuel, de rappeler ces principes déterminants pour une bonne conduite de la vie sociale.

Pour exemple : la divulgation d’un numéro de téléphone, publication dans la presse de la photographie de la résidence d’une personne avec son nom et son adresse, photographie publiée dans la presse sans l’autorisation de la personne concernée.

Cependant, le droit à l’image peut venir en concurrence avec la liberté de la presse, du fait du droit à l’information du public.

En effet, une personne n’est pas automatiquement victime d’une atteinte à sa vie privée, si elle se trouve figurée sur une photographie prise à l’occasion d’un évènement d’actualité, par exemple, policière, surtout si elle a été mêlée fortuitement à cet évènement.

Gwénaël PIERRE