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Gwénaël PIERRE – Avocat à la Cour

"Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru". De Pierre DAC

Quatrième centenaire de la naissance du grand philosophe et mathématicien, Blaise PASCAL


Le lundi 19 juin 2023, nous avons fêté le 4ième centenaire de la naissance à CLERMONT FERRAND de ce grand philosophe français.

A cette occasion de nombreuses publications sont intervenues, bien évidemment, toutes intéressantes et instructives.

J’attire cependant votre attention sur le document que vient d’écrire le Pape François, dans une lettre qu’il a intitulé en latin « Sublimitas et miseria hominis » (Grandeur et Misère de l’homme).

Ce document me parait facile à lire et très instructif.

Le député Quatennens et la procédure dite de « plaider coupable »


Hier soir, le 23 novembre 2022, sur BFMTV, l’avocate du député a sous entendu, assez clairement, que la justice était déjà passée puisque le Procureur propose à Monsieur Quatennens de reconnaitre sa culpabilité, mais seulement sur deux chefs de prévention, la comparution étant prévue le 13 décembre prochain.

Ce n’est pas exact : la proposition du Procureur n’est pas une décision de justice ; il faut qu’elle soit acceptée par Monsieur Quatennens et ensuite cette proposition de peine acceptée doit être homologuée par le Juge.

Quelle sera la décision de ce juge au vu des nouvelles accusations de Mme Céline Quatennens. Le Juge pourrait très bien ne pas homologuer la proposition de peine acceptée.

Une mesure de classement sans suite par le Procureur de la République est-elle une décision de justice ?


Les médias, du fait de l’affaire du Ministre ABAD, affirment que la justice s’est prononcée, alors qu’un classement sans suite n’est pas une décision définitive qui, de plus, émane du Parquet.

En effet, le Procureur de la République peut revenir à tout moment sur sa décision et décider d’engager des poursuites, sauf si les faits sont prescrits ou si l’auteur des faits est décédé.

Face à la décision du Procureur de la République, le plaignant dispose de moyens pour qu’une suite soit donnée aux faits dont il s’estime victime : il est possible de contester le classement sans suite par courrier adressé au Procureur Général de la Cour d’Appel ; le formalisme est réduit au maximum puisqu’il est possible d’écrire par simple lettre.

Il est donc, encore une fois, surprenant d’entendre dire qu’une mesure provenant du Parquet constitue une décision de justice, contre laquelle aucun recours ne serait possible.

Le 24/05/2022. Gwénaël PIERRE

Droit au respect de la vie privée et familiale


Selon le Code Civil français (article 9) et la Convention Européenne des Droits de l’Homme (article 8)

Le Code Civil français a une formule générale : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ajoute le respect de la vie familiale, du domicile et de la correspondance.

Le Code Civil français est très clair : selon l’article 9, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.

La Convention Européenne des droits de l’homme est très protectrice de la vie privée et la Cour ne juge ni possible, ni nécessaire de chercher à définir, de manière exhaustive, la notion de vie privée.

Par exemple, le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.

Le droit civil français prévoit très clairement que toute personne, quelque soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée.

Concernant la transmissibilité du droit, le Code Civil prévoit que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit.

Par contre, le droit à l’image a un caractère moral et patrimonial et ce droit qui permet de monnayer l’exploitation commerciale de l’image n’est pas purement personnel et se transmet aux héritiers.

Il faut donc faire clairement la distinction entre ces deux notions.

Gwénaël PIERRE

Leçon éthique de vacances !


Le principe de précaution : nouvelle appellation « dite moderne » de la vertu de prudence ?

Le mot vertu provient du latin « virtus » qui vient lui même du mot latin « vir » : homme ; le sens primitif est celui de force, de vigueur ; le mot désigne ce qui pousse à accomplir ce qui est bien.

Dès l’antiquité, l’homme s’est demandé quelles étaient les qualités requises pour mener « une vie bonne ».

Les Grecs appelaient « vertu », ce qui apparait excellent aux yeux de tous.

Cette notion a été affinée par le droit et la civilisation romaine.

Le principe de précaution définie actuellement me parait en fait correspondre avec l’ancienne vertu morale de prudence.

L’homme prudent possède une sagesse pratique fondée sur la Vérité ; il adopte ainsi une très sûre conduite de sa vie.

Le principe de précaution, prétendument découvert à notre époque, est sans doute un développement très riche et très utile de cette vertu morale de prudence.

Il me semble cependant que ce nouveau principe de précaution ait perdu de sa richesse sémantique et morale ; il est devenu en réalité synonyme de technique et de peur de l’adversité.

Qu’en pensez-vous ?

Gwénaël PIERRE le 13/08/2021

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