Par atteinte sexuelle, il faut entendre « tout acte à caractère sexuel, avec ou sans pénétration », ce qui signifie qu’un simple baiser peut être tenu pour une atteinte sexuelle.

J’ai eu à gérer, cette semaine, une affaire délicate en garde à vue, à savoir un jeune majeur à qui le parquet reprochait une atteinte sexuelle sur mineur et j’ai constaté, avec une grande surprise, que ce jeune n’avait vraiment aucune information juridique, alors qu’il avait été scolarisé normalement.

Il n’était manifestement pas informé de l’âge exact de la mineur et ne connaissait pas la distinction entre le cas des mineurs de moins de 15 ans et le cas des mineurs de plus de 15 ans.

L’atteinte sexuelle n’est répréhensible que si elle est commise sur un mineur ; il convient donc d’établir que l’auteur majeur a agi en connaissance de cause, c’est à dire en connaissance de l’âge de sa partenaire.

La jurisprudence a pu considérer qu’une erreur sur l’âge, si celle-ci a été provoquée ou qu’elle pouvait valablement être commise, est de nature à exclure l’intention coupable de l’auteur et entraine sa relaxe, faute d’élément moral de l’infraction.

Ce jeune sera convoqué devant le Tribunal Correctionnel et c’est dans ce sens que je plaiderai ; cependant, cette affaire m’a fait prendre conscience du défaut total d’information juridique des jeunes, alors que ceux-ci sont très rapidement confrontés aux réalités de l’existence, et en particulier, à la question des rapports amoureux entre jeunes (mineurs et majeurs).

Gwénaël PIERRE le 26 mars 2021.