J’attire votre attention sur les dispositions de l’article 410 du Code de Procédure Pénale, selon lesquelles le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaitre, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable devant la juridiction devant laquelle il est appelé.

Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du même code.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier.

Il est précisé, et cela est très important, que si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu, s’il en fait la demande, ce qui a priori peut paraitre étonnant du fait de l’attitude de ce prévenu.

Manifestement, cette disposition est inspirée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit en son article 6 le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur.

Ces droits s’opposent donc, selon la même Convention Européenne, à ce qu’un prévenu non comparant et non excusé soit jugé, sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense.

IL m’a semblé important de souligner l’excellente influence de cette Convention Européenne sur l’effectivité des droits de la défense dans notre législation française.

Gwénaël PIERRE